Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 4

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l'école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ;

3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d'une ou plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus ;

4° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services effectifs auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les modalités et la nature des épreuves de chacun des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale

3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux

4° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre

Les modalités et la nature des épreuves de chacun des

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas

En vigueur du vendredi 10 février 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-144 du 7 février 2017art. 1

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale

3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d'une ou plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus ;

4° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre

article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les modalités et la nature des épreuves de chacun des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas

En vigueur du samedi 28 août 2010 au jeudi 9 février 2017

Modifié parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 4

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classéau moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploisde la fonction publique;

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l'école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ;

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatreans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiantde quatre ans de services effectifs auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéadu de l'article 19de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. Les modalités et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargéde la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnantun second cycle d'études supérieuresou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêtédu ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition ;

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un

Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté

Les candidats à l'un des concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun de ces concours n'a été ouvert, peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition ;

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B.

Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.