Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 5

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2°, du 3° et du 4° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au

En vigueur du vendredi 10 février 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-144 du 7 février 2017art. 2

Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutésau choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avisde la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques,parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiantau 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste dedix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 1er.

La proportion des nominations au choix susceptiblesd'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en applicationdu 1°, du 2°, du 3° et du 4° de l'article 4 etdes détachements prononcés dans les conditions définiesau de l'

article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitivede fonctions.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Lorsque six postes ont été pourvusau titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nomméparmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992, âgés de quarante-cinq ans au moinsau 1er janvier de l'année de nomination, ayantdix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs. Lorsque le nombre des nominations au titre de l'

article 4

ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté àl'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcéesau titrede l'alinéa qui précède.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 1er

.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2° et du 3° de l'

article 4

et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.