JORF n°0057 du 8 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des rémunérations des rapporteurs

Résumé Un rapporteur ne peut recevoir que 500 heures de travail par an, et le nombre d'heures par dossier dépend du comité.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
« Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2. »


Historique des versions

Version 1

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.

« Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2. »