JORF n°48 du 26 février 1992

Section 1 : Délégation

Article 10

Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.

Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

La délégation peut être prononcée auprès :

a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;

b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.

Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.

Article 11

La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout organisme de droit privé si l'enseignant-chercheur a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.

Article 12

La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et l'avis du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé.

Article 13

La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.

Article 13-1

Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.

Article 13-2

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.