JORF n°48 du 26 février 1992

Article 13

Article 13

La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.


Historique des versions

Version 3

La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

La délégation est prononcée pour une durée égale au plus à quatre années. Lorsqu'elle est supérieure à six mois, elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

La délégation peut être renouvelée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article lorsqu'elle est prononcée auprès d'un établissement ou d'un service d'intérêt national désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.