JORF n°48 du 26 février 1992

Article 13-2

Article 13-2

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.