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Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Titre IV : Evaluation, avancement

Abrogé21 juillet 2002

Créé le 1 janvier 1992

Dans chaque cadre d'emplois et catégorie, des échelons exceptionnels sont ouverts à un contingent de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Les avancements résultant de l'alinéa précédent sont décidés par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire. Le passage à la hors-catégorie du cadre d'emplois III est en outre subordonné à la réussite à un examen professionnel organisé annuellement dans les conditions fixées par décision du directeur général.

Créé le 1 janvier 1992

L'avancement d'échelon à l'ancienneté s'opère dans chaque cadre d'emplois conformément à la grille indiciaire définie à l'article 17 ci-dessus.
Dans la limite d'un contingent annuel autorisé, il est procédé chaque année à l'attribution d'avancements accélérés d'échelon de douze mois au maximum après consultation de la commission consultative paritaire.
Le contingent annuel autorisé est arrêté sur la base de l'effectif du cadre d'emplois payé au 30 septembre de l'année précédente. Il est déterminé pour permettre l'attribution, en moyenne, de trois avancements accélérés d'une année par agent au cours d'une carrière.
Ses modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 ci-dessus.

Abrogé depuis le dimanche 21 juillet 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002

Titre IV : Evaluation, avancement
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Article 23
Article 24