Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Article 24

Créé le 1 janvier 1992

L'avancement d'échelon à l'ancienneté s'opère dans chaque cadre d'emplois conformément à la grille indiciaire définie à l'article 17 ci-dessus.
Dans la limite d'un contingent annuel autorisé, il est procédé chaque année à l'attribution d'avancements accélérés d'échelon de douze mois au maximum après consultation de la commission consultative paritaire.
Le contingent annuel autorisé est arrêté sur la base de l'effectif du cadre d'emplois payé au 30 septembre de l'année précédente. Il est déterminé pour permettre l'attribution, en moyenne, de trois avancements accélérés d'une année par agent au cours d'une carrière.
Ses modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002