Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Article 23

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Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002

Dans chaque cadre d'emplois et catégorie, des échelons exceptionnels sont ouverts à un contingent de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Les avancements résultant de l'alinéa précédent sont décidés par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire. Le passage à la hors-catégorie du cadre d'emplois III est en outre subordonné à la réussite à un examen professionnel organisé annuellement dans les conditions fixées par décision du directeur général.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002