Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque cadre d'emplois et catégorie définis à l'
article 10, les échelons et les indices de rémunération, la durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que les modalités d'avancement.
Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002
Les agents recrutés au titre du 1° du premier alinéa de l'
article 11 sont classés au 1er échelon de leur cadre d'emplois. Toutefois, il peut leur être tenu compte de leur qualification ainsi que du temps passé au titre du service national actif et de la pratique professionnelle dont ils justifient pour les classer à un échelon supérieur. L'expérience professionnelle, de niveau comparable à la fonction postulée acquise dans le secteur privé, peut être prise en compte à raison des deux tiers au maximum de sa durée.
Une décision du directeur général fixe les conditions d'application du présent article.
Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002
Les agents recrutés dans un cadre d'emplois ou une catégorie supérieurs sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emplois ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emplois ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leur emploi.
La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002
Le régime indemnitaire comprend :
a) Une prime de fonctions dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
b) Des indemnités spécifiques pouvant être servies dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet aux agents :
- soumis aux astreintes de nuit, effectuant des travaux supplémentaires, assurant un intérim de fonctions pour une durée supérieure à un mois dans un autre site géographique ;
- exerçant des fonctions informatiques, des fonctions d'animateur en cours de formation, des responsabilités qui, par leur nature ou leur localisation, sont difficiles à pourvoir.
Une décision du directeur général du C.N.A.S.E.A. visée du contrôleur d'Etat fixe les modalités d'attribution et les taux de ces indemnités.