JORF n°298 du 23 décembre 1992

Article 24

Article 24

L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.