JORF n°298 du 23 décembre 1992

Article 3

Article 3

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.


Historique des versions

Version 3

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national du Louvre les attributions prévues par le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre.

Toutefois, les dispositions de l'article 6, septième alinéa, et des articles 12-2 et 12-3 de ce décret ne sont pas applicables au musée du Louvre. La convention prévue au dernier alinéa de l'article 2 de ce même décret est passée par l'Etablissement public du musée du Louvre, dans le cadre d'une convention générale conclue entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux fixant les conditions dans lesquelles les musées nationaux concourent aux missions de la Réunion des musées nationaux.