JORF n°298 du 23 décembre 1992

Article 2

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ;

2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D'assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.


Historique des versions

Version 3

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ;

2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D'assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde ;

De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

L'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il a la garde ;

2° D'assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la connaissance de ses collections, par tout moyen approprié ;

3° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

4° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

5° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

6° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.