JORF n°298 du 23 décembre 1992

Article 4

Article 4

Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques ;

- les arts de l'islam ;

- les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.


Historique des versions

Version 3

Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques ;

- les arts de l'islam ;

- les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 août 2003

Le musée national du Louvre comprend huit départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques ;

- les arts de l'islam.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Le musée national du Louvre comprend sept départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.