Abrogé1 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-217 du 18 février 2002 - art. 2 (VT) JORF 20 février 2002 en vigueur le 1er mars 2002
Créé le 1 janvier 1993
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'agent peut faire l'avance de ses frais de voyage et de ceux de ses ayants droit ou voyager par un moyen de transport de son choix. Dans ce cas, l'autorisation préalable de l'administration est requise.
Les frais de voyage lui sont alors remboursés, sur demande accompagnée de toutes pièces justificatives, dans la double limite des frais qu'il a réellement engagés et du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration. Quelle que soit la date à laquelle le voyage est effectué, le remboursement ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle les droits à prise en charge de l'agent sont ouverts.
L'agent ou tout ayant droit qui voyage dans les conditions prévues par le présent article ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors du premier départ de France à destination de l'Etat de service.
Les frais de voyage lui sont alors remboursés, sur demande accompagnée de toutes pièces justificatives, dans la double limite des frais qu'il a réellement engagés et du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration. Quelle que soit la date à laquelle le voyage est effectué, le remboursement ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle les droits à prise en charge de l'agent sont ouverts.
L'agent ou tout ayant droit qui voyage dans les conditions prévues par le présent article ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors du premier départ de France à destination de l'Etat de service.