Abrogé1 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-217 du 18 février 2002 - art. 2 (VT) JORF 20 février 2002 en vigueur le 1er mars 2002
Créé le 1 janvier 1993
L'agent qui démissionne avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France, au prorata du temps de service qu'il a accompli depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France.