Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992

Article 8

Créé le 8 décembre 1992 · En vigueur du 7 juillet 1998 au 7 mai 2007

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2, le fait de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;
2° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à l'article 1er ;
3° Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;
4° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés ;
5° Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 8 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-737 du 7 mai 2007art. 20 (AbD) JORF 8 mai 2007

En vigueur du mardi 7 juillet 1998 au lundi 7 mai 2007

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2 , le fait de procéderà toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;

2° Dans les cas prévus au second alinéa de l'

article 2

, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnésà l'

article 1er

;

3° Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;

4° Dans les cas prévus au second alinéa de l'

article 2

, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dansles mêmes appareils ni réutilisés ;

5° Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

.

La récidive est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

du code pénal.

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au lundi 6 juillet 1998

Toute personne qui se livrera à l'une des opérations mentionnées à l'

article 2

du présent décret sans être inscrite au registre spécial prévu à l'

article 4

ci-dessus sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.