Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout professeur de lycée professionnel bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Créé le 9 mai 2012

I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 20-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou le chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels mentionnés à l'article 20-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 20-1 ;
3° La manière de servir de l'enseignant ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Créé le 9 mai 2012

L'entretien est conduit, pour les professeurs de lycée professionnel qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres professeurs de lycée professionnel, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.

Créé le 9 mai 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Créé le 9 mai 2012

Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La notation du personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l'éducation, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions.

La note est communiquée par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 28 août 2013 au 31 août 2017

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

Créé le 9 mai 2012

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les professeurs de lycée professionnel de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les professeurs de lycée professionnel de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 23-4.

Créé le 9 mai 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel certifiés peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 22-1.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels mentionnés à l'article 20, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 20. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 21.

Créé le 9 mai 2012

La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS DURÉE
11e -
10e 5 ans 6 mois
9e 5 ans
8e 4 ans 6 mois
7e 3 ans 6 mois
6e 3 ans 6 mois
5e 3 ans 6 mois
4e 2 ans 6 mois
3e 1 an
2e 9 mois
1er 3 mois

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 2000 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 6e au 7e échelon 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 20 ci-dessus.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21 ci-dessus.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon. 3 mois
Du 2e au 3e échelon. 9 mois
Du 3e au 4e échelon. 1 an
Du 4e au 5e échelon. 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon. 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2017

Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992

Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois au moins égal au nombre de postes ouverts la même année aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4, être nommés à la classe normale du 2e grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après.
Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.
Pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.
Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement.
Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés au deuxième alinéa du présent article, par le ministre pour les personnels visés au troisième alinéa du présent article.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 14 octobre 1998 au 31 août 2017

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992

L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 23 août 2005 au 31 août 2017

Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, disciplineCHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle, reclassement, avancement, mutation, disciplineCHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, disciplineCHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle, reclassement, avancement, mutation, discipline

En vigueur du samedi 7 novembre 1992 au mardi 8 mai 2012

CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline
Article 20
Article 20-1
Article 20-2
Article 20-3
Article 20-4
Article 20-5
Article 20-6
Article 20-7
Article 21
Article 22
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3
Article 23-4
Article 24
Article 23
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29