Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 29

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 23 août 2005 au 31 août 2017

Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mardi 23 août 2005 au jeudi 31 août 2017

Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements

article 19

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant

En vigueur du jeudi 18 février 1999 au lundi 22 août 2005

Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dansdes établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'

article 19

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;

par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

En vigueur du samedi 7 novembre 1992 au mercredi 17 février 1999

Les sanctions disciplinaires des 1er et 2e groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels affectés dans un établissement ou dans un service placé sous son autorité.