Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 22

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur du 28 août 2013 au 31 août 2017

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 49

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les

personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV , sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient,

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le

recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 35

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient,

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au huitième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au huitième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

Dans la limite de la durée prévue à l'article 12

Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire

Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du seizième alinéa du présent article.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 40

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs de lycée professionnel bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient,

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

Dans la limite de la durée prévue à l'article 12

Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire

Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 20

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'

article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'

article 6 et aux 1 et 4 de l'

article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'

article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4 de l'

article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'

article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.

Dans la limite de la durée prévue à l'

article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire

Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 30 mai 2010

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'

article 10

ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'

article 6

et au 1 de l'

article 7

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 3 de l'

article 6

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 4 de l'

article 6

ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés à l'

article 7-1

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

article 7-1

dont ils justifient est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé

bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période

Dans la limite de la durée prévue à l'

article 12

ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves

Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la limite d'une année.

Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 3 mai 2002

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'

article 10

ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'

article 6

et au 1 de l'

article 7

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 3 de l'

article 6

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 4 de l'

article 6

ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés à l'

article 7-1

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'

article 7-1

dont ils justifient est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé

bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période

Dans la limite de la durée prévue à l'

article 12

ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au samedi 30 mars 2002

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normaledu corps des professeurs de lycée professionnel est affectéedu coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'

article 10

ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en

Les

candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'

article 6

et au 1 de l'

article 7

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 3 de l'

article 6

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 4 de l'

article 6

ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles

15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé

bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période

Dans la limite de la durée prévue à l'

article 12

ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du vendredi 24 mars 2000 au jeudi 31 août 2000

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'

article 10

ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en

Les personnels visés à l'

article 11

ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'

article 6

et au 2 de l'

article 7

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 3 de l'

article 6

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 4 de l'

article 6

ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

..

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade recrutés à

15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé

bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période

Dans la limite de la durée prévue à l'

article 12

ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du samedi 7 novembre 1992 au jeudi 23 mars 2000

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le 1er et le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'

article 10

ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les personnels visés à l'

article 11

ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'

article 6

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les candidats mentionnés au 3 de l'

article 6

ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles

15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé

bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.

Dans la limite de la durée prévue à l'

article 12

ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.