Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 20

Créé le 7 novembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout professeur de lycée professionnel bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 148

Toutprofesseur de lycée professionnel bénéficied'un accompagnement continu dans son parcours

professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répondà

une demandedes personnels ouà

une initiativede l'administration.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une notede 0 à 100. 1\. Pour les professeursaffectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêtédu ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants dela discipline compte tenud'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonctiond'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêtédu ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

2\. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnéed'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut,à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 53

La valeur professionnelle des professeursde lycée professionnel titulairesaffectés dans un service ou un

établissement relevantdu ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous

l'autorité oula tutelled'un recteurd'académie ou dans un établissement relevantdu ministre chargé de l'

enseignement supérieurest appréciée dans le cadred'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans

et est conduit dans les conditions prévues aux articles 20-1à 20-7.

En vigueur du samedi 7 novembre 1992 au mardi 8 mai 2012

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100.

1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.