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Décret n°92-1166 du 21 octobre 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 25 mai 1994 au 31 décembre 2007

La conduite des navires de plaisance français à moteur, répondant à la définition figurant à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 30 août 1984 susvisé, est subordonnée à la possession d'un des deux titres de conduite suivants :
a) La " carte mer, pour une navigation accomplie de jour, à moins de 5 milles d'un abri et à bord d'un navire dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 37 kilowatts.
Une " carte mer portant la mention " navigation de nuit peut être délivrée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
b) Le permis mer qui peut être :
  • soit le permis mer côtier , pour une navigation limitée à 5 milles d'un abri;
  • soit le permis mer hauturier, pour toute autre navigation.
La conduite des navires de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, et la conduite des navires de plaisance à moteur dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts ne sont pas subordonnées à la possession d'un titre.

Créé le 1 janvier 1993

Une mention " surmotorisation " doit être portée sur le " permis mer " pour la conduite des navires dont le coefficient de motorisation est supérieur à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce coefficient est fonction de trois paramètres : la puissance, la longueur et la jauge brute.
Une mention " aéroglisseur " doit être portée soit sur la " carte mer ", soit sur le " permis mer " pour la conduite des aéroglisseurs de plaisance.

Créé le 1 janvier 1993

L'âge minimum requis pour l'obtention de la " carte mer " ou du " permis mer " est de seize ans.
Toutefois, dès l'âge de quatorze ans et jusqu'à seize ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent conduire de jour un navire de plaisance dans la limite des possibilités offertes par la " carte mer ".
Cette navigation, sans titre, ne peut être pratiquée qu'à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus, sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 25 mai 1994 au 31 décembre 2007

" Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire un navire sans titre, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des titres suivants de conduite en mer des navires de plaisance à moteur :
" " Carte mer " ;
" " Permis mer " ;
" " Permis A, B ou C. "
" Cette conduite est autorisée dans les limites des prérogatives du titre de l'accompagnateur. "
La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration de l'accompagnateur au chef de quartier des affaires maritimes géographiquement compétent. Cette déclaration, valable un an, n'est pas renouvelable.
Un signe distinctif, conforme à un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la mer, doit être apposé sur le navire.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 30 décembre 1998 au 31 décembre 2007

La "carte mer" et le "permis mer" sont délivrés aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques passées devant un examinateur désigné par l'administration des affaires maritimes. Ces titres sont délivrés :
  • dans les départements littoraux, par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel les candidats ont subi l'examen ;
  • dans les départements non littoraux des régions littorales, par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de la même région, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des transports maritimes ;
  • dans les autres cas, par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des transports maritimes de telle sorte que ce directeur délivre tous les titres afférents à une même région non littorale.

Les examinateurs sont choisis parmi les fonctionnaires qualifiés des services des affaires maritimes ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.
Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen, la nature des épreuves et leurs programmes, l'organisation des examens, ainsi que les modalités de désignation des examinateurs et de délivrance des titres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 1 janvier 1993

Les titres de conduite, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété.
Ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum de trois mois, est prononcé, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par le chef du quartier des affaires maritimes compétent au lieu de contrôle.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, et sur la proposition du chef de quartier des affaires maritimes compétent au lieu de contrôle, par le directeur régional des affaires maritimes géographiquement compétent.
La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de titre de conduite n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.

Créé le 1 janvier 1993

La " carte mer ou le " permis mer peuvent être délivrés avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantissent un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation.
La liste de ces fonctions et de ces qualifications est arrêtée par le ministre chargé de la mer.

Créé le 1 janvier 1993

Les conducteurs de navires étrangers de plaisance à moteur peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celle de tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues à l'article 6, 2e alinéa, du présent décret.
La procédure applicable aux mesures d'interdiction est celle prévue, selon le cas, par les troisième ou quatrième alinéas de l'article 6 du présent décret. En outre, ces mesures sont communiquées pour information à l'ensemble des chefs de quartier et des directeurs régionaux des affaires maritimes.
Lorsque le conducteur d'un navire étranger est détenteur d'un titre français, l'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2007

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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