Décret n°92-1166 du 21 octobre 1992

Article 2

Créé le 1 janvier 1993

Une mention " surmotorisation " doit être portée sur le " permis mer " pour la conduite des navires dont le coefficient de motorisation est supérieur à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce coefficient est fonction de trois paramètres : la puissance, la longueur et la jauge brute.
Une mention " aéroglisseur " doit être portée soit sur la " carte mer ", soit sur le " permis mer " pour la conduite des aéroglisseurs de plaisance.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2007

Une mention " surmotorisation " doit être portée sur le " permis mer " pour la conduite des navires dont le coefficient de motorisation est supérieur à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ce coefficient est fonction de trois paramètres : la puissance, la longueur et la jauge brute.

Une mention " aéroglisseur " doit être portée soit sur la " carte mer ", soit sur le " permis mer " pour la conduite des aéroglisseurs de plaisance.