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Décret n°92-1166 du 21 octobre 1992

CHAPITRE II : Dispositions particulières et transitoires

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 25 mai 1994 au 31 décembre 2007

Les titres de conduite délivrés sous l'empire de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Les détenteurs du permis A peuvent obtenir un permis mer hauturier sous réserve d'avoir passé avec succès une ou plusieurs épreuves dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
La limite des 25 tonneaux n'est plus opposable aux détenteurs du permis B.
La limite des 2 tonneaux n'est plus opposable aux détenteurs d'une carte mer.

Créé le 1 janvier 1993

Les personnes qui peuvent justifier de l'utilisation d'un navire de plaisance d'une puissance motrice supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 7,36 kilowatts depuis au moins trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à condition d'en faire la demande dans l'année suivant cette dernière date, se voir délivrer une " carte mer " assortie de la mention " navigation de nuit ".

Créé le 1 janvier 1993

La délivrance du " permis mer " assortie de la mention " surmotorisation " peut être faite aux détenteurs de titres de conduite délivrés sous l'empire de la réglementation antérieure sous réserve que la possession du titre, la propriété du navire ou la pratique d'une telle navigation, attestée par une fédération sportive agréée, remontent à trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret et que la demande en soit présentée dans l'année suivant cette dernière date. La délivrance de la " carte mer " ou du " permis mer " assortis de la mention " aéroglisseur " est faite dans les mêmes conditions.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2007

CHAPITRE II : Dispositions particulières et transitoires
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1