JORF n°28 du 2 février 1992

Titre Ier : Organisation administrative

Article 1

I. - Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'institution. Il est constitué deux collèges :

a) Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;

b) Le collège des autres personnels.

Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.

II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.

Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.

III. - L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.

Article 2

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.

Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.

Article 3

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.

Article 5

Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier.

Article 6

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 7

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Article 8

Le directeur de l'Institution nationale des invalides est un médecin des armées, officier général, en activité de service.

Il prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.

Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires.

Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.

Article 9

L'officier adjoint, chef des services administratifs, assiste le directeur et, en cas d'empêchement, le supplée dans les tâches de gestion administrative, économique et financière de l'Institution.

Article 10

Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie et du laboratoire sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien chimiste des armées, qualifiés, en activité de service nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

Le chef du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

Article 11

La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :

a) Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;

b) Le chirurgien dentiste chef du service d'odontologie ;

c) Le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;

d) Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;

e) La surveillante-chef des services médicaux ;

f) Le chef du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés.

La commission consultative médicale :

1° Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;

2° Emet un avis :

a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;

b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades :

c) Sur le projet de soins infirmiers ;

d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;

3° Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.

Article 12

Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat ou par celles du statut général des militaires.

Article 13

Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.

Article 14

Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'institution, dans les conditions prévues par la réglementation en matière de concession de logement dans les bâtiments de l'Etat, compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.