Article 2
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.
Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.
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