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Arrêté du 24 janvier 1992
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche;
Vu le procès-verbal d'accord, en date du 30 mars 1989, entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française en matière de pêche pour les années 1989-1991, et notamment ses dispositions relatives à sa prorogation jusqu'au 31 décembre 1992;
Vu l'absence de notification de la sentence arbitrale relative aux prétentions maritimes des deux Etats;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Alinéa 1. - Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait rendue avant le 15 février 1992, le quota de cabillaud disponible jusqu'au 31 mars 1992 sera de 856 tonnes et sera réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition du quota de cabillaud après arbitrage
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Fait à Paris, le 24 janvier 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET