Article 14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'institution, dans les conditions prévues par la réglementation en matière de concession de logement dans les bâtiments de l'Etat, compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.
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