JORF n°28 du 2 février 1992

Article 4

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.