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Décret n°92-105 du 30 janvier 1992

Titre 1er : Du centre de pensionnaires

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1992

Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après :

1° Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif :

a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge ;

b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 36 ou de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans ;

2° Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant, bénéficiaires à titre définitif :

a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code précité, sans condition d'âge ;

b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.

Créé le 1 janvier 1992

L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
1° Séjours temporaires : l'admission des pensionnaires pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue.
2° Séjours à durée indéterminée : l'admission des pensionnaires pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'institution dans le délai d'un mois.

Créé le 1 janvier 1992

Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.

Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.

Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.

Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :

1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;

2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.

Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.

Les pensionnaires reçoivent à l'institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre de l'assurance maladie.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont obligatoirement assignées sur la caisse du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.
L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article précédent et de toutes sommes dues à l'institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue à l'article précédent, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'institution.

Créé le 1 janvier 1992

Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'institution qui en rend compte au conseil d'administration.
Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Créé le 1 janvier 1992

Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.

Créé le 1 janvier 1992

Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 31 décembre 2016

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