Décret n°92-105 du 30 janvier 1992

Article 6

Créé le 1 janvier 1992

Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 31 décembre 2016