Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016
L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article précédent et de toutes sommes dues à l'institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue à l'article précédent, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'institution.