Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 22

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

b) Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article 11 (1°).

Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993