Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 19

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article 8 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993