Abrogé28 mars 2013
Créé le 22 août 1991
Avant la fin de l'année 1991, l'Etat reversera à l'établissement public le montant des redevances prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ainsi que celui des redevances d'occupation temporaire du domaine public pour les ouvrages hydrauliques définis au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée. Les sommes reversées sont calculées au prorata de la durée qui sépare la date d'entrée en vigueur du présent décret de la fin de l'année 1991.
L'établissement public est dispensé pour l'année 1991 des versements mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret.
L'établissement public est dispensé pour l'année 1991 des versements mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret.