Décret n°91-797 du 20 août 1991

Article 21

Créé le 22 août 1991

Avant la fin de l'année 1991, l'Etat reversera à l'établissement public le montant des redevances prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ainsi que celui des redevances d'occupation temporaire du domaine public pour les ouvrages hydrauliques définis au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée. Les sommes reversées sont calculées au prorata de la durée qui sépare la date d'entrée en vigueur du présent décret de la fin de l'année 1991.
L'établissement public est dispensé pour l'année 1991 des versements mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 août 1991 au mercredi 27 mars 2013