Décret n°91-797 du 20 août 1991

Article 16

Créé le 22 août 1991

Sur le domaine qui est confié à l'établissement public, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 22 août 1991 au mercredi 27 mars 2013

Sur le domaine qui est confié à l'établissement public, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.

L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.