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Décret n°91-784 du 1 août 1991

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les membres du corps des assistants de service social relevant de l'administration ouvrant le recrutement titulaires du grade d'assistant de service social principal.
Ce recrutement a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du présent article.

Créé le 20 août 1991

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministre(s) intéressé(s).
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou des ministre(s) intéressé(s).

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les conseillers techniques de service social recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an, pendant lequel ils sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du mardi 20 août 1991 au dimanche 30 septembre 2012

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