Décret n°91-784 du 1 août 1991

Article 8

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

En vigueur du mardi 20 août 1991 au mercredi 2 mai 2007