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Décret n°91-783 du 1 août 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 20 août 1991

Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, au 1er grade de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le corps d'assistants de service social du ministère dont ils relèvent.

Ils sont reclassés, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon + 1 an

2e échelon

Double de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

1er échelon -1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 20 août 1991

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des emplois d'assistants de service social principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1992 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 15 p. 100.

Créé le 20 août 1991

La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement d'assistant de service social ouvert avant l'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

Créé le 20 août 1991

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 18 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette date.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du mardi 20 août 1991 au dimanche 30 septembre 2012

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22