Section précédente

Section suivante

Décret n°91-783 du 1 août 1991

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'Etat des corps communs à plusieurs ministères.

Créé le 20 août 1991

Les assistants de service social exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale du ministère dont ils relèvent.

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les corps d'assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social qui comporte dix échelons et le grade d'assistant de service social principal, qui comporte sept échelons.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du mardi 20 août 1991 au dimanche 30 septembre 2012

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3