Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
Créé le 20 août 1991 · Abrogé le 1 octobre 2012
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 (Conditions pour devenir assistant de service social) et L. 411-6 (Règles d'application pour les assistants de service social) du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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