Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°91-487 du 14 mai 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-1033 du 9 décembre 1966 modifié fixant le statut particulier du personnel des phares et balises ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 19 juillet 1990 et 20 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 17 mai 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, les recrutements de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité Phares et balises seront organisés, pour les six premiers recrutements annuels opérés à compter de la date de publication du présent décret, selon les modalités suivantes :
I. - Pour le premier recrutement
1° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.
2° Dans la limite de 35 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents visés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.
II. - Pour les cinq recrutements suivants
1° Dans la limite de 30 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.
2° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents mentionnés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 août 1992

Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

CONTRÔLEUR DES TRAVAUX
Publics de l'Etat

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Moniteur vérificateur

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 18 mois majorée de 1 an

- avant 1 an 6 mois

10e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Six septièmes de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

Electromécanicien

11e échelon
- après 2 ans 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 4 ans
- avant 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon :

10e échelon

Un quart de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 en et 6 mois

6e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Quatre neuvièmes de l'ancienneté acquise majorée de 8 mois

4e échelon

6e échelon

Un tiers de l'ancienneté acquise

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 10 mai 1996

Pour l'appréciation des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des droits à l'avancement dans ce corps, l'ancienneté acquise dans le grade de moniteur-vérificateur est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 3e échelon du grade de moniteur-vérificateur et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis depuis la date de création du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat par les électromécaniciens qui exerçaient des fonctions de contrôleur des travaux publics de l'Etat à cette date sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.

Créé le 17 mai 1991

A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des moniteurs-vérificateurs et des électromécaniciens de phare.
Toutefois les candidats qui ont été admis à un concours d'accès à ce corps ouvert avant cette date conservent le bénéfice de leur admission.

Créé le 17 mai 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable" et la mention "contrôleur des travaux publics de l'Etat" est remplacée par la mention " technicien supérieur du développement durable".

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le vendredi 17 mai 1991

Décret n°91-487 du 14 mai 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 11