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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-1033 du 9 décembre 1966 modifié fixant le statut particulier du personnel des phares et balises ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 19 juillet 1990 et 20 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 17 mai 1991
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Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 août 1992
Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes :
| SITUATION ANCIENNE | CONTRÔLEUR DES TRAVAUX | |
|
| Echelon | Ancienneté dans l'échelon |
| Moniteur vérificateur | ||
| 9e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon : | ||
| - après 1 an 6 mois | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 18 mois majorée de 1 an |
| - avant 1 an 6 mois | 10e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 9e échelon | Six septièmes de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 6e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise |
| Electromécanicien | ||
| 11e échelon | ||
| - après 2 ans | 11e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 4 ans |
| - avant 2 ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 10e échelon : | 10e échelon | Un quart de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 en et 6 mois |
| 6e échelon | 7e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 6e échelon | Quatre neuvièmes de l'ancienneté acquise majorée de 8 mois |
| 4e échelon | 6e échelon | Un tiers de l'ancienneté acquise |
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1 cité
Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 10 mai 1996
2 versions
Créé le 17 mai 1991
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Créé le 26 février 1995
1 version
2 cités
Créé le 17 mai 1991
1 version
Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable" et la mention "contrôleur des travaux publics de l'Etat" est remplacée par la mention " technicien supérieur du développement durable".
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le vendredi 17 mai 1991