Décret n°91-487 du 14 mai 1991

Article 8

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 août 1992

Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

CONTRÔLEUR DES TRAVAUX
Publics de l'Etat

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Moniteur vérificateur

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 18 mois majorée de 1 an

- avant 1 an 6 mois

10e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Six septièmes de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

Electromécanicien

11e échelon
- après 2 ans 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 4 ans
- avant 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon :

10e échelon

Un quart de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 en et 6 mois

6e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Quatre neuvièmes de l'ancienneté acquise majorée de 8 mois

4e échelon

6e échelon

Un tiers de l'ancienneté acquise

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au vendredi 31 juillet 1992