Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Article 30

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Créé le 7 août 2007

Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.

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En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016