Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Article 29

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 25

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 19

Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 29 juin 2011

Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

Pour le recrutement dans le corps des agents chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.