Décret n°91-45 du 14 janvier 1991

Article 32

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 25

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 19

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 29 juin 2011

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.