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Décret n°91-351 du 11 avril 1991

Abrogé1 février 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret n° 68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat,

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 janvier 2005

Les présidents et vice-présidents des commissions spécialisées des marchés peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.

Créé le 4 février 1997 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 janvier 2005

Les rapporteurs auprès des commissions spécialisées des marchés peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 janvier 2005

Le décret n° 68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 janvier 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à partir du 1er mars 1990.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 janvier 2005

Décret n°91-351 du 11 avril 1991

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 31 décembre 2001

Décret n°91-351 du 11 avril 1991
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Article 3
Article 4