Abrogé1 février 2005
Créé le 4 février 1997 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 janvier 2005
Les rapporteurs auprès des commissions spécialisées des marchés peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires.