Créé le 29 mars 1991
Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles participent au service commun de la documentation dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 4 juillet 1985 précité, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.
Créé le 29 mars 1991
Le fonctionnement des bibliothèques d'unité communes à plusieurs universités et les conditions d'association de bibliothèques et centres de documentation d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur à une bibliothèque interuniversitaire font l'objet de conventions entre les établissements concernés, dans les conditions fixées aux articles
11 et
14 du présent décret.
Créé le 29 mars 1991
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, et dans le respect des conventions passées, dans les conditions fixées à l'
article 13 du présent décret.
Créé le 29 mars 1991
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services communs de la documentation des universités visés par le présent titre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.