Section précédente

Section suivante

Décret n°91-321 du 27 mars 1991

TITRE II : Services communs de la documentation des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles

Abrogé26 août 2011

Créé le 29 mars 1991

Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles participent au service commun de la documentation dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 4 juillet 1985 précité, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.

Créé le 29 mars 1991

Le fonctionnement des bibliothèques d'unité communes à plusieurs universités et les conditions d'association de bibliothèques et centres de documentation d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur à une bibliothèque interuniversitaire font l'objet de conventions entre les établissements concernés, dans les conditions fixées aux articles 11 et 14 du présent décret.

Créé le 29 mars 1991

Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, et dans le respect des conventions passées, dans les conditions fixées à l'article 13 du présent décret.

Créé le 29 mars 1991

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services communs de la documentation des universités visés par le présent titre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011

TITRE II : Services communs de la documentation des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6