Décret n°91-321 du 27 mars 1991

Article 5

Créé le 29 mars 1991

Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, et dans le respect des conventions passées, dans les conditions fixées à l'article 13 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011