Abrogé26 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
Créé le 29 mars 1991
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, et dans le respect des conventions passées, dans les conditions fixées à l'article 13 du présent décret.